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jeudi 7 juillet 2016

Football : un "contrat amateur" requalifié en CDD par la Cour de cassation

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec l'association Garde Saint-Ivy Pontivy, section football, un contrat intitulé « joueur amateur », pour la saison 2011/2012 ; que le contrat prévoyait le versement d'une indemnité mensuelle de 1 100 euros outre des primes de match ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 8 novembre 2011, le joueur n'a pas pu reprendre son activité et le club a cessé de lui verser l'indemnité ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnisation de ce qu'il estimait être une rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour écarter la qualification de contrat de travail et débouter le joueur de ses demandes l'arrêt retient que la convention conclue entre les parties implique l'obligation pour le joueur de participer aux matchs et aux entraînements, de porter les équipements, d'avoir une certaine réserve dans ses propos, mais que ces obligations ne dépassent pas celles qui peuvent légitimement être imposées aux joueurs amateurs pour permettre l'organisation des clubs et des rencontres sportives, que le lien de subordination invoqué n'est lié qu'au respect de ces règles, qu'enfin, la prestation du joueur n'a pas été rémunérée puisque ce dernier n'a perçu que des sommes susceptibles de couvrir ses frais de déplacements et qui n'apparaissent pas excessives, soit en juillet et août 1 100 euros, en septembre 1 570 euros, en octobre 1 240 euros, en décembre 1 260 euros et 1 090 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la convention conclue entre les parties, dont il n'était pas contesté qu'elle avait reçu exécution, stipulait une période d'essai d'un mois, le versement d'une indemnité mensuelle de 1 100 euros outre les primes de matchs, la possibilité de résilier immédiatement le contrat pour faute grave, une réduction de l'indemnité et/ou l'application de sanctions disciplinaires déterminées par le comité directeur du club en cas de défaut de respect de l'ensemble des obligations mises à la charge du joueur au nombre desquelles figurent celles de participer aux matchs et aux entraînement, d'avoir une bonne conduite générale en soignant l'image du club en public, vis-à-vis des médias, des sponsors, d'entretenir de bonnes relations avec les autres joueurs du club, les entraîneurs et dirigeants du club, d'observer une réserve de parole, de consulter le médecin du club en cas de blessure, de porter les équipements fournis par le club et de jouer en équipe réserve en l'absence de sélection dans l'équipe fanion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

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