Un projet d'arrêté relatif aux moniteurs de natation a reçu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative des métiers de l'animation et du sport le 17 décembre 2015.
Mais cette conception du « moniteur de natation » à finalité
professionnelle énoncée dans le texte et soutenue par la fédération
française de natation rencontre une difficulté juridique.
Selon Jean-Claude Leroy, sénateur du Pas-de-Calais, elle est en effet en contradiction de l'article D. 322-15 du code du sport,
qui dispose que « la possession d'un diplôme satisfaisant aux
conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à
la natation contre rémunération. Les éducateurs sportifs titulaires de
ce diplôme portent le titre de maître-nageur sauveteur ».
Il apparaît donc que le « moniteur de natation
», n'étant pas titulaire d'un tel diplôme, ne pourra pas enseigner, ni
entraîner à la natation contre rémunération. Ceci est en contradiction
avec la finalité professionnelle du projet.
Jean-Claude Leroy est en attente d'une réponse du ministre des Sports sur cette question.
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