Attendu que l'existence d'une relation de
travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la
dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions
de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le
lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous
l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements
de son subordonné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec
l'association Garde Saint-Ivy Pontivy, section football, un contrat
intitulé « joueur amateur », pour la saison 2011/2012 ; que le contrat
prévoyait le versement d'une indemnité mensuelle de 1 100 euros outre
des primes de match ; qu'à la suite d'un accident de la circulation
survenu le 8 novembre 2011, le joueur n'a pas pu reprendre son activité
et le club a cessé de lui verser l'indemnité ; que le joueur a saisi la
juridiction prud'homale d'une demande en indemnisation de ce qu'il
estimait être une rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour écarter la qualification de contrat de travail et
débouter le joueur de ses demandes l'arrêt retient que la convention
conclue entre les parties implique l'obligation pour le joueur de
participer aux matchs et aux entraînements, de porter les équipements,
d'avoir une certaine réserve dans ses propos, mais que ces obligations
ne dépassent pas celles qui peuvent légitimement être imposées aux
joueurs amateurs pour permettre l'organisation des clubs et des
rencontres sportives, que le lien de subordination invoqué n'est lié
qu'au respect de ces règles, qu'enfin, la prestation du joueur n'a pas
été rémunérée puisque ce dernier n'a perçu que des sommes susceptibles
de couvrir ses frais de déplacements et qui n'apparaissent pas
excessives, soit en juillet et août 1 100 euros, en septembre 1 570
euros, en octobre 1 240 euros, en décembre 1 260 euros et 1 090 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la
convention conclue entre les parties, dont il n'était pas contesté
qu'elle avait reçu exécution, stipulait une période d'essai d'un mois,
le versement d'une indemnité mensuelle de 1 100 euros outre les primes
de matchs, la possibilité de résilier immédiatement le contrat pour
faute grave, une réduction de l'indemnité et/ou l'application de
sanctions disciplinaires déterminées par le comité directeur du club en
cas de défaut de respect de l'ensemble des obligations mises à la charge
du joueur au nombre desquelles figurent celles de participer aux matchs
et aux entraînement, d'avoir une bonne conduite générale en soignant
l'image du club en public, vis-à-vis des médias, des sponsors,
d'entretenir de bonnes relations avec les autres joueurs du club, les
entraîneurs et dirigeants du club, d'observer une réserve de parole, de
consulter le médecin du club en cas de blessure, de porter les
équipements fournis par le club et de jouer en équipe réserve en
l'absence de sélection dans l'équipe fanion, la cour d'appel, qui n'a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte
susvisé.
(Source)
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