Ce décret est pris pour l'application de l'article 144 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. Ce dernier prévoit que, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire, en accord avec le patient et au vu de sa pathologie, de ses capacités physiques et du risque médical qu'il présente, une activité physique adaptée. Le sport sur ordonnance a pour but de permettre à une personne d'adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l'affection de longue durée dont elle est atteinte.
Le décret mentionne, d'une part, les conditions dans lesquelles sont dispensées ces activités physiques adaptées et prévoit, d'autre part, les modalités d'intervention et de restitution des informations au médecin traitant. Le texte précise tout d'abord qu'une activité physique adaptée est basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. Il dispose en outre que les techniques mobilisées par des activités physiques et sportives se distinguent des actes de rééducation, lesquels sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences.
Professionnels de santé et éducateurs sportifs
Le décret définit plusieurs catégories d'intervenants pouvant dispenser une activité physique adaptée. Il s'agit en premier lieu des professionnels de santé : masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères. Il s'agit en second lieu des professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique adaptée. Ceux-ci peuvent intervenir auprès de patients présentant une autonomie suffisante et seulement une atténuation des altérations des limitations fonctionnelles sévères, et après un bilan fonctionnel établi par un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un psychomotricien. En troisième lieu, peuvent intervenir auprès de patients ne présentant pas d'altérations fonctionnelles les professionnels et personnes qualifiées disposant des prérogatives pour dispenser une activité physique aux patients atteints d'une affection de longue durée. Cette catégorie vise notamment les éducateurs sportifs diplômés ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, les éducateurs sportifs titulaires d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualifications, ou encore ceux titulaires d'une certification, délivrée par une fédération sportive agréée, répondant à des compétences précisées en l'annexe et garantissant la capacité de l'intervenant à assurer la sécurité des patients dans la pratique de l'activité.(Localtis)
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