L’action en recouvrement formée par le
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) à
l’encontre de la Fédération française des sports de glace (FFSG)
concernant la taxe parafiscale sur les spectacles de variétés doit être
déclarée prescrite, si le CNV n'a exercé aucune action en recouvrement
dans le délai de quatre ans à compter de la notification de la dernière
mise en demeure, la prescription étant quadriennale en la matière.
En novembre 2003, le CNV avait notifié à
la FFSG deux avis de
perception de la taxe parafiscale sur les spectacles de variétés
organisés au cours des années 2002 et 2003. Les montants respectifs de
ces avis de perception s’élevaient à plus de 56 000 € et 47 000 €. Dans
ce contexte, la FFSG avait saisi le juge administratif d’une demande de
décharge de la somme demandée de 103 000 €, demande acceptée dans un
jugement du 13 juillet 2012. Le CNV a décidé de relever appel de cette
décision.
Dans un arrêt du 7 novembre 2013, la Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête du CNV. Dans un premier temps, la requête de la FFSG présentée devant le tribunal administratif est jugée recevable. La Cour estime notamment que la FFSG était en droit de contester, par sa requête devant le juge administratif, le bien-fondé de la créance en cause, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les commandements de payer envoyés en juillet et septembre 2010 par le CNV à la Fédération n'avaient pas été régulièrement contestés.
Dans un second temps, sur l'exigibilité de la créance, la Cour d’appel parisienne relève que l'action en recouvrement du CNV était prescrite aux dates auxquelles ont été notifiés tant les commandements de payer que l'avis à tiers détenteur. En effet, la Cour constate que le CNV n'a exercé aucune action en recouvrement dans le délai de quatre ans à compter de la notification d’une mise en demeure en décembre 2004. Or, la Cour estime que le CNV ne peut utilement se prévaloir d'une prescription trentenaire dès lors qu'est seule applicable en l'espèce la prescription quadriennale prévue à l'article 9 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
Dans un arrêt du 7 novembre 2013, la Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête du CNV. Dans un premier temps, la requête de la FFSG présentée devant le tribunal administratif est jugée recevable. La Cour estime notamment que la FFSG était en droit de contester, par sa requête devant le juge administratif, le bien-fondé de la créance en cause, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les commandements de payer envoyés en juillet et septembre 2010 par le CNV à la Fédération n'avaient pas été régulièrement contestés.
Dans un second temps, sur l'exigibilité de la créance, la Cour d’appel parisienne relève que l'action en recouvrement du CNV était prescrite aux dates auxquelles ont été notifiés tant les commandements de payer que l'avis à tiers détenteur. En effet, la Cour constate que le CNV n'a exercé aucune action en recouvrement dans le délai de quatre ans à compter de la notification d’une mise en demeure en décembre 2004. Or, la Cour estime que le CNV ne peut utilement se prévaloir d'une prescription trentenaire dès lors qu'est seule applicable en l'espèce la prescription quadriennale prévue à l'article 9 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la requête tendant à
l'annulation du jugement du 13 juillet 2012 et au rétablissement à la
charge de la FFSG de la taxe contestée ne peut qu'être rejetée.
(Source : droitdusport.com)
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