Il appartient au maire d’apprécier
l’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux
dans le contexte d’un ensemble démographique. En conséquence, lorsque
cette tradition n’est pas établie, le maire doit prendre les mesures
nécessaires pour faire cesser le trouble à l’ordre public que représente
l’organisation de ce type de manifestations sur le territoire de sa
commune.
Par arrêté en date du 19 septembre 2008, le maire de Marseille avait
interdit la manifestation de course camarguaise devant avoir lieu dans
la commune le 5 octobre 2008. L’association « La Balle au Rond » et la
Fédération française de course camarguaise (FFCC) avaient alors saisi la
justice d’une demande de condamnation de la commune à leur verser
respectivement les sommes de 95 000 € et 30 000 € en réparation des
préjudices subis. Elles invoquaient, pour ce faire, l’illégalité de
l’arrêté interdisant la manifestation. Par un jugement du 13 octobre
2011, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes des
requérantes. Ces dernières ont interjeté appel de cette décision.
Dans un arrêt en date du 4 octobre 2013, la Cour administrative d’appel de Marseille confirme le jugement déféré et rejette la requête de l’association et de la FFCC. En effet, les juges retiennent que l’arrêté municipal n’est pas illégal et que la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
A titre préalable, la Cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et R. 654-1 du Code pénal qu’une course de taureau, qui est un spectacle, doit être regardée – qu’elle se conclue ou pas par une mise à mort du ou des taureaux – comme constituant un mauvais traitement volontaire envers des animaux, pratique pénalement réprimée, sauf lorsqu’existe une tradition locale ininterrompue de courses taurines. Dans ces circonstances, les juges expliquent qu’il appartient au maire, lorsque cette tradition n’est pas établie, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble à l’ordre public que représente l’organisation de ce type de manifestations sur le territoire de sa commune. A cet égard, la Cour remarque que le maire doit apprécier l’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux dans le contexte d’un ensemble démographique qui, s’il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale. En l’espèce, les juges retiennent que la tradition taurine à Marseille est interrompue depuis 1962, date de la dernière corrida organisée sur ce territoire. De plus, la Cour considère que la commune de Marseille ne peut être regardée comme faisant partie de l’ensemble démographique constitué par la Camargue et le pays d’Arles, où il est constant que cette tradition des courses de taureaux reste vivante.
Au vu de ces éléments, les juges retiennent que le maire de Marseille pouvait légalement interdire l’organisation d’une course camarguaise sur le territoire de sa commune. En conséquence, la Cour décide que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette même autorité aurait indiqué à tort dans l’arrêté litigieux que la course en cause constituait un mauvais traitement infligé à des animaux. Enfin, les juges considèrent que la décision en cause ne porte aucunement atteinte à la mission de service public dévolue à la FFCC, qui peut légalement exercer ladite mission au sein des ensembles démographiques où la tradition taurine s’avère ininterrompue.
Dans un arrêt en date du 4 octobre 2013, la Cour administrative d’appel de Marseille confirme le jugement déféré et rejette la requête de l’association et de la FFCC. En effet, les juges retiennent que l’arrêté municipal n’est pas illégal et que la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
A titre préalable, la Cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et R. 654-1 du Code pénal qu’une course de taureau, qui est un spectacle, doit être regardée – qu’elle se conclue ou pas par une mise à mort du ou des taureaux – comme constituant un mauvais traitement volontaire envers des animaux, pratique pénalement réprimée, sauf lorsqu’existe une tradition locale ininterrompue de courses taurines. Dans ces circonstances, les juges expliquent qu’il appartient au maire, lorsque cette tradition n’est pas établie, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble à l’ordre public que représente l’organisation de ce type de manifestations sur le territoire de sa commune. A cet égard, la Cour remarque que le maire doit apprécier l’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux dans le contexte d’un ensemble démographique qui, s’il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale. En l’espèce, les juges retiennent que la tradition taurine à Marseille est interrompue depuis 1962, date de la dernière corrida organisée sur ce territoire. De plus, la Cour considère que la commune de Marseille ne peut être regardée comme faisant partie de l’ensemble démographique constitué par la Camargue et le pays d’Arles, où il est constant que cette tradition des courses de taureaux reste vivante.
Au vu de ces éléments, les juges retiennent que le maire de Marseille pouvait légalement interdire l’organisation d’une course camarguaise sur le territoire de sa commune. En conséquence, la Cour décide que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette même autorité aurait indiqué à tort dans l’arrêté litigieux que la course en cause constituait un mauvais traitement infligé à des animaux. Enfin, les juges considèrent que la décision en cause ne porte aucunement atteinte à la mission de service public dévolue à la FFCC, qui peut légalement exercer ladite mission au sein des ensembles démographiques où la tradition taurine s’avère ininterrompue.
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