En l'espèce, la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte réclamait la somme de 139.678,49 euros dans le cadre du règlement des comptes au terme de la DSP de sa piscine en faveur de la société Vert marine – principal gestionnaire privé de piscines publiques en France, avec quelque 60 établissements. Ce montant correspondait à la valeur des tickets et abonnements vendus par le délégataire et qui n'avaient pas encore été utilisés lorsque Vert marine a cessé d'exploiter la piscine au terme de son contrat d'affermage, échu en septembre 2009.
Des recettes publiques ?
En première instance, le tribunal administratif de Nantes avait annulé, à la demande de Vert marine, le titre exécutoire émis le 11 décembre 2009 par la communauté de communes pour le recouvrement de la somme.Or, selon la collectivité, le tribunal a jugé à tort qu'en l'absence de stipulation contractuelle relative aux recettes tirées de la vente de produits non consommés à la fin du contrat, la société pouvait les conserver. Elle stipulait également à l'appui de sa requête qu'aucun service n'avait été rendu en contrepartie de ces recettes. En outre, la communauté de communes prétendait qu'il s'agissait de recettes publiques que le délégataire n'a pas vocation à conserver à la fin du contrat de délégation, le budget d'un service public industriel et commercial devant être équilibré en charges et en recettes.
Enfin, elle contestait le fait que les recettes ainsi conservées soient la contrepartie de la redevance due par le délégataire.
Caractère incertain de la fourniture de service
De son côté, Vert marine faisait valoir que les recettes en litige ont été prises en compte pour le calcul de l'intéressement du délégant sous la forme d'un complément de loyer égal à 40% du résultat bénéficiaire avant impôt. La société mettait également en avant le fait que le contrat ne prévoit ni le reversement de ces recettes au délégant en fin de contrat ni les modalités de calcul de la somme qui serait ainsi due alors qu'il précise les mesures propres à assurer, à ce moment-là, la continuité du service public et prévoit la possibilité pour le délégant de racheter les stocks correspondant à la marche normale de l'exploitation. Enfin, elle arguait que les charges sont exposées de manière permanente et ne sont pas liées au moment où la prestation est fournie.Pour rejeter la demande de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte, la cour administrative d'appel de Nantes s'appuie sur deux arguments principaux. D'une part, il résulte de l'instruction que 14.199 des 21.124 tickets non utilisés achetés par des comités d'entreprise ont été vendus au cours de la première année d'exploitation, soit en 2003, et n'avaient donc pas encore été utilisés six ans plus tard. La fourniture d'un service par la communauté de communes, qui a repris la gestion de la piscine en régie directe à partir du 1er octobre 2009, en contrepartie des recettes perçues par la société Vert marine ne peut donc, selon la cour, être regardée comme présentant un caractère certain. D'autre part, la cour estime que la fourniture de service reprise par la communauté de communes "occasionnera un faible surcoût des charges de fonctionnement et il n'est pas établi qu'elle limitera les capacités d'accueil des usagers ayant acquis leur droit d'entrée après la reprise de l'exploitation de la piscine en régie".
(Localtis)
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