mercredi 6 janvier 2016

Le principe "silence vaut acceptation" s'appliquera aux décisions des fédérations sportives délégataires

La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Les fédérations sportives et les ligues professionnelles sont des administrations au sens de cette loi, lorsqu'elles exécutent la mission de service public qui leur a été confiée par le législateur.
Un décret du 26 décembre 2015 complète les dispositions du code du sport issues du décret n° 2015-1462 du 10 novembre 2015 relatif à l'application du principe « silence vaut acceptation » aux décisions prises par les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles, en précisant que le nouveau principe ne s'appliquera pas, par exception, aux demandes présentées aux fédérations sportives délégataires et énumérées à l'annexe du décret, pour lesquelles le silence de la fédération continuera de valoir décision de rejet.
Le silence gardé sur une demande de licence sportive vaudra en revanche acceptation. Par ailleurs, en application des articles R. 222-24 et R. 331-3 du code du sport, resteront soumises au principe selon lequel « silence vaut acceptation » les demandes relatives à la reconnaissance de qualification présentées par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés à l'article L. 222-15 qui souhaitent s'établir sur le territoire national pour y exercer la profession d'agent sportif ainsi que les demandes relatives à l'organisation de manifestations sportives, lorsque l'organisateur n'est pas une fédération sportive.

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Journaliste spécialisé dans l'actualité sportive, j'ai collaboré, entre autres, à So Foot, Libération, Radio France Internationale. Aujourd'hui, je suis particulièrement les politiques sportives au plan national et dans les collectivités locales pour Localtis.