La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les
relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence
gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande
vaut acceptation. Les fédérations sportives et les ligues
professionnelles sont des administrations au sens de cette loi,
lorsqu'elles exécutent la mission de service public qui leur a été
confiée par le législateur.
Un décret du 26 décembre 2015 complète les dispositions
du code du sport issues du décret n° 2015-1462 du 10 novembre 2015
relatif à l'application du principe « silence vaut acceptation » aux
décisions prises par les fédérations sportives délégataires et les
ligues professionnelles, en précisant que le nouveau principe ne
s'appliquera pas, par exception, aux demandes présentées aux fédérations
sportives délégataires et énumérées à l'annexe du décret, pour
lesquelles le silence de la fédération continuera de valoir décision de
rejet.
Le silence gardé sur une demande de licence sportive vaudra en revanche acceptation. Par ailleurs, en application des articles R. 222-24 et R. 331-3
du code du sport, resteront soumises au principe selon lequel « silence
vaut acceptation » les demandes relatives à la reconnaissance de
qualification présentées par les ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen mentionnés à l'article L. 222-15 qui souhaitent s'établir sur
le territoire national pour y exercer la profession d'agent sportif
ainsi que les demandes relatives à l'organisation de manifestations
sportives, lorsque l'organisateur n'est pas une fédération sportive.
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